I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
45. L’autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en application de l’article 43.1 est valable pour une période d’au plus 4 ans expirant à la fin de la troisième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée. Elle peut être renouvelée aux conditions suivantes:
1°  une première période de 3 années scolaires si le titulaire de l’autorisation a accumulé au moins 15 unités de formation en éducation d’un programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle visé à l’annexe II;
2°  une deuxième période de 2 années scolaires si le titulaire de l’autorisation a accumulé au moins 39 unités du même programme dont au plus 9 unités allouées en reconnaissance d’acquis en raison de la pratique du métier dans le secteur d’activités pertinent;
3°  une dernière période de 2 années scolaires si le titulaire de l’autorisation a accumulé au moins 63 unités du même programme dont au plus 18 unités allouées en reconnaissance d’acquis en raison de la pratique du métier dans le secteur d’activités pertinent.
A.M. 2019-09-04, a. 45; A.M. 2020-05-25, a. 20; A.M. 2021-12-02, a. 4; A.M. 2023-02, a. 12.
45. L’autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en application du paragraphe 2 de l’article 43 est valable pour une période d’au plus 4 ans expirant à la fin de la troisième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée. Elle peut être renouvelée aux conditions suivantes:
1°  une première période de 3 années scolaires si le titulaire de l’autorisation a accumulé au moins 15 unités de formation en éducation d’un programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle visé à l’annexe II;
2°  une deuxième période de 2 années scolaires si le titulaire de l’autorisation a accumulé au moins 39 unités du même programme dont au plus 9 unités allouées en reconnaissance d’acquis en raison de la pratique du métier dans le secteur d’activités pertinent;
3°  une dernière période de 2 années scolaires si le titulaire de l’autorisation a accumulé au moins 63 unités du même programme dont au plus 18 unités allouées en reconnaissance d’acquis en raison de la pratique du métier dans le secteur d’activités pertinent.
A.M. 2019-09-04, a. 45; A.M. 2020-05-25, a. 20; A.M. 2021-12-02, a. 4.
45. L’autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en application du paragraphe 2 de l’article 43 est valable pour une période d’au plus 4 ans expirant à la fin de la troisième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée. Elle peut être renouvelée aux conditions suivantes:
1°  une première période de 3 années scolaires si le titulaire de l’autorisation a accumulé au moins 15 unités de formation en éducation d’un programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle visé à l’annexe II autres que celles allouées en reconnaissance des 3 000 heures d’expérience reconnues;
2°  une deuxième période de 2 années scolaires si le titulaire de l’autorisation a accumulé au moins 39 unités du même programme dont au plus 9 unités allouées en reconnaissance d’acquis en raison de la pratique du métier dans le secteur d’activités pertinent;
3°  une dernière période de 2 années scolaires si le titulaire de l’autorisation a accumulé au moins 63 unités du même programme dont au plus 9 unités allouées en reconnaissance d’acquis en raison de la pratique du métier dans le secteur d’activités pertinent, autres que celles déjà comptées au paragraphe 2.
A.M. 2019-09-04, a. 45; A.M. 2020-05-25, a. 20.
45. L’autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en application du paragraphe 2 de l’article 43 est valable période d’au plus 4 ans expirant à la fin de la troisième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée. Elle peut être renouvelée aux conditions suivantes:
1°  une première période de 3 années scolaires si le titulaire de l’autorisation a accumulé au moins 15 unités de formation en éducation d’un programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle visé à l’annexe II autres que celles allouées en reconnaissance des 3 000 heures d’expérience reconnues;
2°  une deuxième période de 2 années scolaires si le titulaire de l’autorisation a accumulé au moins 39 unités du même programme dont au plus 9 unités allouées en reconnaissance d’acquis en raison de la pratique du métier dans le secteur d’activités pertinent;
3°  une dernière période de 2 années scolaires si le titulaire de l’autorisation a accumulé au moins 63 unités du même programme dont au plus 9 unités allouées en reconnaissance d’acquis en raison de la pratique du métier dans le secteur d’activités pertinent, autres que celles déjà comptées au paragraphe 2.
A.M. 2019-09-04, a. 45.
En vig.: 2019-10-01
45. L’autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en application du paragraphe 2 de l’article 43 est valable période d’au plus 4 ans expirant à la fin de la troisième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée. Elle peut être renouvelée aux conditions suivantes:
1°  une première période de 3 années scolaires si le titulaire de l’autorisation a accumulé au moins 15 unités de formation en éducation d’un programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle visé à l’annexe II autres que celles allouées en reconnaissance des 3 000 heures d’expérience reconnues;
2°  une deuxième période de 2 années scolaires si le titulaire de l’autorisation a accumulé au moins 39 unités du même programme dont au plus 9 unités allouées en reconnaissance d’acquis en raison de la pratique du métier dans le secteur d’activités pertinent;
3°  une dernière période de 2 années scolaires si le titulaire de l’autorisation a accumulé au moins 63 unités du même programme dont au plus 9 unités allouées en reconnaissance d’acquis en raison de la pratique du métier dans le secteur d’activités pertinent, autres que celles déjà comptées au paragraphe 2.
A.M. 2019-09-04, a. 45.